Art. 246

Nombre maximal d'animaux de compagnie

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 246 Nombre maximal d'animaux de compagnie 1.   Le nombre d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, pouvant être déplacés au cours d'un seul mouvement non commercial ne doit pas dépasser cinq. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le nombre d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, peut dépasser cinq lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le mouvement non commercial concerné a lieu en vue de leur participation à des concours, à des expositions, à des manifestations sportives ou ç des entraînements en vue de ces événements; b) le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée concernée présente une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d'une association organisant de tels événements; c) les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois. 3.   Afin d'éviter que des mouvements commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les règles limitant le nombre d'animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent être déplacés au cours d'un seul et même mouvement non commercial.
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