Art. 248
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 248
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B
1. Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l'article 252, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les animaux de compagnie de l'une des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un État membre à destination d'un autre État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.
2. Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre uniquement s'ils:
a)
sont identifiés ou décrits soit individuellement, soit par groupes, conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);
b)
satisfont aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c)
sont accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d).
3. En attendant l'adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, d'un État membre à destination de leur territoire, sous réserve que:
a)
leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que
b)
ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux mouvements d'animaux de ces espèces conformément à la partie IV.
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