Art. 250
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 250
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B
1. Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l'article 252, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les animaux de compagnie de l'une des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un pays tiers ou un territoire à destination d'un État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.
2. Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire uniquement:
a)
s'ils sont identifiés ou décrits, soit individuellement soit par groupes, conformément aux exigences adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);
b)
s'ils satisfont aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c)
s'ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d);
d)
lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'un territoire autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l'article 253, paragraphe 1, point d), s'ils sont introduits par un point d'entrée figurant sur la liste établie à cette fin. Chaque État membre dresse une liste de ces points d'entrée sur son territoire et met cette liste à la disposition du public.
3. En attendant l'adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, d'un pays tiers ou d'un territoire dans leur territoire, sous réserve que:
a)
leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que
b)
ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l'importation d'animaux de ces espèces conformément à la partie V.
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