Art. 249

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 249 Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A 1.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire à moins: a) d'être identifiés individuellement par un moyen d'identification physique conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a); b) de répondre aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); c) d'être accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d). 2.   Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, peuvent être introduits dans un État membre à partir d'un pays tiers ou d'un territoire autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l'article 253, paragraphe 1, point d), uniquement par un point d'entrée figurant sur la liste établie à cette fin. Chaque État membre dresse une liste de ces points d'entrée sur son territoire et met cette liste à la disposition du public. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions relatives à l'octroi de dérogations au paragraphe 2 du présent article.
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