Art. 247
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 247
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A
Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins:
a)
d'être identifiés individuellement par un moyen d'identification physique conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);
b)
de répondre aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c)
d'être accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d).
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