Art. 235
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée d'animaux dans l'Union
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 235
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée d'animaux dans l'Union
Lorsqu'elle établit les conditions de police sanitaire régissant l'entrée d'espèces et catégories données d'animaux dans l'Union dans les actes délégués visés à l'article 234, paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants:
a)
les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;
b)
le statut sanitaire de l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;
c)
les espèces répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;
d)
l'âge et le sexe des animaux concernés;
e)
l'origine des animaux concerné;
f)
le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination;
g)
le lieu de destination prévu;
h)
l'utilisation prévue des animaux concernés;
i)
les éventuelles mesures d'atténuation des risques mises en place dans les pays tiers ou territoires d'origine ou de transit, ou après l'arrivée des animaux concernés sur le territoire de l'Union;
j)
les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des animaux concernés au sein de l'Union;
k)
les autres facteurs épidémiologiques;
l)
les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des espèces ou catégories d'animaux concernées.
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