Art. 235

Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée d'animaux dans l'Union

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 235 Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée d'animaux dans l'Union Lorsqu'elle établit les conditions de police sanitaire régissant l'entrée d'espèces et catégories données d'animaux dans l'Union dans les actes délégués visés à l'article 234, paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes; b) le statut sanitaire de l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes; c) les espèces répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes; d) l'âge et le sexe des animaux concernés; e) l'origine des animaux concerné; f) le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination; g) le lieu de destination prévu; h) l'utilisation prévue des animaux concernés; i) les éventuelles mesures d'atténuation des risques mises en place dans les pays tiers ou territoires d'origine ou de transit, ou après l'arrivée des animaux concernés sur le territoire de l'Union; j) les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des animaux concernés au sein de l'Union; k) les autres facteurs épidémiologiques; l) les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des espèces ou catégories d'animaux concernées.
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