Art. 233

Agrément et listes des établissements

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 233 Agrément et listes des établissements 1.   Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus en provenance d'un type d'établissement pour lequel l'agrément est requis dans l'Union conformément à l'article 94, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, et de l'article 95, que si l'établissement concerné implanté dans un pays tiers ou territoire concerné: a) se conforme, dans ce pays tiers ou territoire, à des conditions de police sanitaire équivalentes aux dispositions applicables à ce type d'établissement dans l'Union; b) est agréé et inscrit sur une liste par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire d'expédition, sauf si d'autres mesures d'atténuation des risques mises en place dans le pays tiers ou territoire apportent des garanties équivalentes pour la santé animale dans l'Union. 2.   La Commission rassemble les listes des établissements agréés visées au paragraphe 1, point b), reçues des autorités compétentes des pays tiers ou territoires concernés. 3.   La Commission transmet aux États membres toute liste des établissements agréés nouvelle ou actualisée reçue de pays tiers ou territoires concernés et les rend publiques. 4.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toute disposition nécessaire pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-233

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil