Art. 255
Actes d'exécution concernant les documents d'identification
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 255
Actes d'exécution concernant les documents d'identification
1. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de document d'identification visé à l'article 247, point c), et à l'article 249, paragraphe 1, point c). Ce modèle comporte les rubriques visées à l'article 254, point a), ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le document d'identification, et la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter:
a)
le modèle de document d'identification visé à l'article 248, paragraphe 2, point c), et à l'article 250, paragraphe 2, point c), qui doit comporter les rubriques visées à l'article 254, point a), ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le document d'identification, et la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document;
b)
les règles nécessaires à la transition vers le modèle de document d'identification visé à l'article 247, point c).
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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