Art. 278
Modifications du règlement (CE) no 1760/2000
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 278
Modifications du règlement (CE) no 1760/2000
Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié comme suit:
1)
Les articles 1er à 10 sont supprimés;
2)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.
Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Toute sanction imposée par l'État membre à un opérateur ou une organisation commercialisant de la viande bovine est effective, dissuasive et proportionnée.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:
a)
lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d'hygiène, autoriser:
i)
la mise sur le marché de ladite viande bovine une fois qu'elle a été dûment étiquetée conformément aux exigences de l'Union; ou
ii)
l'envoi direct de ladite viande bovine en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués à l'article 12, point 1;
b)
ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément des opérateurs et organisations concernés.
3. Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:
a)
vérifient que les États membres se conforment aux exigences du présent règlement;
b)
effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.
4. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final ne soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.»
3)
L'article 22 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 22 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
4)
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Procédure de comité
1. La Commission est assistée pour les actes d'exécution adoptés en conformité avec l'article 13, paragraphe 6, du présent règlement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*3).
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
(*3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."
(*4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
"
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