Art. 279

Opérateurs et établissements existants

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 279 Opérateurs et établissements existants 1.   Les établissements et opérateurs enregistrés ou agréés conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 88/407/CEE, à la directive 89/556/CEE, à la directive 90/429/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2008/71/CE, à la directive 2009/156/CE ou à la directive 2009/158/CE, avant la date d'application du présent règlement, sont réputés être enregistrés ou agréés, selon le cas, conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions nécessaires pour assurer une transition en douceur des dispositions qui existaient avant le présent règlement et qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, notamment pour protéger des droits acquis et répondre aux attentes légitimes des personnes physiques et morales concernées.
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