Art. 49
Accès aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 49
Accès aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union
1. Sur demande et pour autant que des stocks soient disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union:
a)
tout d'abord aux États membres; et
b)
aux pays tiers ou territoires, à condition que cette fourniture ait pour principal objectif d'empêcher la propagation d'une maladie à l'Union.
2. Lorsque les stocks sont limités, la Commission établit un ordre de priorité pour l'accès aux stocks à fournir en application du paragraphe 1, sur la base:
a)
du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est formulée;
b)
de l'existence d'une banque nationale d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans l'État membre, le pays tiers ou le territoire demandeur;
c)
de l'existence, à l'échelle de l'Union, de mesures de vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application de l'article 47.
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