Art. 51

Confidentialité des informations concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 51 Confidentialité des informations concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union Les informations relatives aux quantités et aux sous-types des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, stockés dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, sont traitées par la Commission comme des informations classifiées et ne sont pas publiées.
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