Art. 8

Modalités de diffusion des recommandations

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 8 Modalités de diffusion des recommandations 1.   Les personnes qui diffusent des recommandations produites par un tiers communiquent aux destinataires des recommandations les informations suivantes: a) leur identité, clairement et de façon bien apparente; b) toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à la présentation objective de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement; c) la date et l'heure de la première diffusion de la recommandation. 2.   Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 est une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une personne physique ou morale travaillant pour une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, cette personne communique aux destinataires des recommandations, outre les informations prévues au paragraphe 1, les informations suivantes: a) l'identité de l'autorité compétente concernée; b) ses propres intérêts ou une indication des conflits d'intérêts comme prévu à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, sauf si cette personne agit en qualité de canal de diffusion des recommandations produites dans le même groupe sans exercer de pouvoir discrétionnaire quant à la sélection de la recommandation à diffuser.
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