Art. 22

Catégories d'informations à inclure dans les plans de résolution

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 22 Catégories d'informations à inclure dans les plans de résolution Un plan de résolution contient au moins les éléments prévus aux points 1) à 8) du présent article, y compris toutes les informations requises par les articles 10 et 12 de la directive 2014/59/UE, assorties de toute information complémentaire nécessaire pour permettre la mise en œuvre de la stratégie de résolution: 1) un résumé du plan, incluant une description de l'établissement ou du groupe et un résumé des éléments prévus aux points 2) à 8); 2) une description de la stratégie de résolution envisagée dans le plan, y compris: a) les différentes mesures de résolution prévues dans le plan; b) la ou les personnes morales auxquelles les mesures de résolution s'appliqueraient; c) toute fonction critique ou activité fondamentale qui sera maintenue et toute fonction critique ou activité fondamentale qui devrait être séparée des autres fonctions; d) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan, conformément à l'article 10, paragraphe 7, point d), de la directive 2014/59/UE; e) une description détaillée de toute variante à la stratégie de résolution privilégiée qui serait envisagée dans des circonstances où cette dernière ne pourrait être mise en œuvre; f) une description du processus de prise de décision pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, y compris les délais requis pour la prise de décision; g) pour les plans de résolution de groupe, les dispositifs de coopération et de coordination entre les autorités de résolution et les autres autorités compétentes des États membres dans lesquels des entités du groupe sont établies ou disposent de succursales d'importance significative, ainsi qu'avec les autorités compétentes des pays tiers dans lesquels des entités du groupe sont établies, conformément aux modalités et aux procédures écrites prévues au chapitre VI, section I; 3) une description des informations, et des modalités de communication des informations, nécessaires à la mise en œuvre efficace de la stratégie de résolution, comprenant au moins: a) une description des informations requises à des fins de valorisation, conformément aux articles 36 et 49 de la directive 2014/59/UE notamment, et de négociabilité, conformément, notamment, aux exigences commerciales régissant la cession d'activités et d'instruments de banque-relais, ainsi que des procédures visant à garantir la disponibilité de ces informations dans un délai approprié; b) une cartographie des fonctions critiques et des activités fondamentales par rattachement aux personnes morales qui les exercent, indiquant notamment les fonctions critiques et les activités fondamentales exercées par des entités soumises aux mesures de résolution et les fonctions critiques ou les activités fondamentales réparties entre des entités juridiques qui seraient séparées de par la mise en œuvre de la stratégie de résolution; c) une description des dispositions prises pour le partage d'informations entre les autorités de résolution et les autres autorités compétentes, y compris, s'il y a lieu, les autorités d'autres États membres ou de pays tiers, conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE; d) une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations visées à l'article 11 de la directive 2014/59/UE sont à jour et à la disposition des autorités de résolution, lorsqu'elles en ont besoin; 4) une description des dispositions prises pour garantir la continuité opérationnelle d'accès aux fonctions critiques durant la résolution, comprenant au moins la description: a) des systèmes et opérations partagés critiques qui doivent être maintenus afin de préserver la continuité des fonctions critiques, ainsi que des dispositions visant à garantir la fiabilité contractuelle et opérationnelle de ces systèmes et opérations durant la résolution; b) des interdépendances internes et externes critiques pour la préservation de la continuité opérationnelle; c) des dispositions visant à garantir tout accès aux systèmes de paiement ou autres infrastructures financières nécessaire à la préservation des fonctions critiques, y compris une évaluation de la portabilité des positions des clients; 5) une description des exigences financières à satisfaire et des sources de financement nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de résolution prévue dans le plan, comprenant au moins: a) la description des exigences financières, de financement et de liquidité qu'implique la stratégie de résolution; b) la description des sources potentielles de financement des mesures de résolution, y compris les modalités de financement, les conditions préalables à l'utilisation des financements, le calendrier de leur mise à disposition, les entités qui pourraient en bénéficier, et, le cas échéant, toute exigence en matière de garanties; c) s'il y a lieu, une description et une analyse indiquant quand et comment un établissement ou un groupe peut demander, dans les conditions prévues dans le plan de résolution, à recourir à des facilités de banque centrale (autres qu'un apport urgent de liquidités ou une autre aide à des conditions non standard) durant la résolution, avec identification des garanties disponibles; d) pour les groupes, la description de tout principe convenu pour partager la responsabilité du financement entre les sources de financement des différents pays et territoires, et notamment entre les sources de financement situées dans différents États membres, conformément à l'article 12, paragraphe 3, point f), de la directive 2014/59/UE; 6) les plans de communication envers les groupes de parties prenantes critiques, couvrant au moins: a) la direction, les propriétaires et le personnel de l'établissement ou du groupe, y compris les procédures de consultation du personnel et, le cas échéant, de dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre du processus de résolution, ainsi qu'une analyse de l'impact du plan sur les salariés; b) les clients, les médias et le grand public; c) les déposants, les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les contreparties, les infrastructures des marchés financiers et les autres acteurs du marché à être concernés; d) toute instance administrative ou judiciaire dont l'approbation ou l'autorisation est indispensable à la mise en œuvre de la stratégie de résolution; e) tout conseiller sollicité pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution; 7) les conclusions de l'évaluation de la résolvabilité, indiquant ou comprenant au moins: a) si l'établissement ou le groupe est actuellement résolvable; b) un résumé des conclusions de l'évaluation relative à la liquidation requise à l'article 23, paragraphe 1, point a); c) une description détaillée de tout obstacle à la résolvabilité qui a été identifié et de toute mesure proposée par l'établissement ou le groupe, ou requise par l'autorité de résolution, pour réduire ou supprimer cet obstacle; d) une évaluation quantifiée de toute modification des exigences minimales relatives aux engagements éligibles, ou la localisation appropriée des engagements éligibles, qui serait nécessaire pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité, compte tenu des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE et précisés dans les actes délégués adoptés en application dudit article 45, paragraphe 2; 8) tout avis exprimé par l'établissement ou le groupe concernant le plan de résolution.
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