Art. 23

Étapes de l'évaluation

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 23 Étapes de l'évaluation 1.   Les autorités de résolution évaluent la résolvabilité selon les étapes consécutives suivantes: a) évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation de l'établissement ou du groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, conformément à l'article 24; b) sélection, conformément à l'article 25, d'une stratégie de résolution privilégiée à évaluer; c) évaluation de la faisabilité de la stratégie de résolution sélectionnée, conformément aux articles 26 à 31; d) évaluation de la crédibilité de la stratégie de résolution sélectionnée, conformément à l'article 32. 2.   Si une autorité de résolution estime que des établissements ou des groupes représentent clairement des risques similaires pour le système financier ou que les circonstances dans lesquelles leur liquidation ne serait vraisemblablement pas faisable sont similaires, cette autorité de résolution peut procéder à l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation de ces établissements ou de ces groupes selon des modalités identiques ou similaires. Les types d'établissements visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l'article 98, paragraphe 1, point j), de la directive 2013/36/UE. 3.   Si une autorité de résolution conclut que la liquidation d'un établissement ou d'entités d'un groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité pourrait ne pas être faisable ou crédible ou que des mesures de résolution pourraient être nécessaires dans l'intérêt public parce qu'une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité n'atteindrait pas les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle définit, sur la base des informations fournies par l'établissement ou le groupe conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE et des critères énoncés dans le présent règlement, une stratégie de résolution privilégiée, adaptée à l'établissement ou au groupe. Dans la mesure nécessaire, elle définit aussi des variantes à la stratégie de résolution privilégiée, pour les cas où sa mise en œuvre ne serait pas faisable ni crédible. 4.   L'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée inclut une évaluation de toute variante proposée dans le cadre de cette stratégie. 5.   Les autorités de résolution exigent des établissements ou des groupes, conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, toute information complémentaire nécessaire pour l'évaluation de la stratégie de résolution privilégiée et de ses variantes. 6.   Le cas échéant, l'autorité de résolution révise la stratégie de résolution privilégiée visée au paragraphe 4, ou envisage d'autres stratégies, sur la base de l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de cette stratégie qu'elle a réalisée. 7.   Lorsqu'une autorité de résolution révise une stratégie de résolution privilégiée, elle évalue la faisabilité et la crédibilité de cette stratégie de résolution privilégiée révisée conformément aux articles 26 et 27 respectivement.
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