Art. 25

Sélection d'une stratégie de résolution

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 25 Sélection d'une stratégie de résolution 1.   Les autorités de résolution évaluent si une stratégie de résolution potentielle est propre à réaliser les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des régimes de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe. Une mesure de résolution peut être prise dans l'intérêt public si elle est nécessaire, et constitue un moyen proportionné, pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, et si une liquidation de l'établissement ou du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. 2.   En particulier, dans le cas des groupes, les autorités de résolution évaluent s'il serait plus approprié d'appliquer une stratégie à point d'entrée unique ou à points d'entrée multiples. 3.   À cet effet, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants: a) quels instruments de résolution seraient utilisés dans le cadre de la stratégie de résolution privilégiée, et si ces instruments de résolution sont ouverts aux personnes morales auxquelles la stratégie de résolution privilégiée propose de les appliquer; b) le montant des engagements éligibles qualifiés dans le cadre de la stratégie de résolution proposée, le risque de non-contribution à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation qui leur est attaché et les personnes morales qui les ont émis, compte tenu du fait que: i) un point d'entrée unique est susceptible de mieux convenir s'il existe suffisamment d'engagements éligibles émis en externe ou si les engagements devant contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation dans le cadre de la stratégie de résolution proposée sont émis par l'entreprise mère ultime ou la compagnie holding du groupe; ii) des points d'entrée multiples sont susceptibles de mieux convenir si les engagements éligibles du groupe qui serait soumis à la résolution ou ses engagements devant contribuer à l'absorption des pertes et à la recapitalisation dans le cadre de la stratégie de résolution proposée sont émis par plus d'une entité ou plus d'un sous-groupe régional ou fonctionnel du groupe; c) les dispositions contractuelles ou autres en place pour le transfert de pertes entre personnes morales du groupe; d) la structure opérationnelle et le modèle économique de l'établissement ou du groupe et, en particulier, s'il est très intégré ou possède une structure décentralisée avec un degré élevé de séparation entre ses différentes parties, compte tenu du fait que: i) un point d'entrée unique est susceptible de mieux convenir si le groupe est hautement intégré, notamment parce que sa gestion de la liquidité, sa gestion des risques, ses fonctions de trésorerie, ses services informatiques et d'autres services partagés critiques sont centralisés; ii) des points d'entrée multiples sont susceptibles de mieux convenir si les activités du groupe sont scindées en plusieurs sous-groupes clairement identifiables, dont chacun est indépendant sur les plans juridique, financier et opérationnel des autres parties du groupe, et si toute dépendance opérationnelle critique vis-à-vis d'autres parties du groupe est étayée par des dispositions solides, garantissant que le sous-groupe pourra poursuivre son activité en cas de résolution; e) le caractère exécutoire des instruments de résolution qui seraient appliqués, en particulier dans les pays tiers; f) si la stratégie de résolution nécessite le concours d'autres autorités, en particulier de pays tiers, ou nécessite au contraire que ces autorités s'abstiennent de mesures de résolution indépendantes, et si un tel concours est faisable et crédible pour ces autorités. 4.   Les autorités de résolution évaluent si des variantes à la stratégie de résolution sont nécessaires pour faire face à des scénarios ou des circonstances dans lesquels sa mise en œuvre ne serait pas faisable ni crédible. 5.   Les autorités de résolution tiennent compte de la mesure dans laquelle toute variante est propre à réaliser les objectifs de la résolution et, en particulier, à garantir la continuité des fonctions critiques. Des mesures visant à supprimer les obstacles à la mise en œuvre de variantes à la stratégie de résolution privilégiée ne peuvent être prises que si elles ne font pas obstacle à la faisabilité et à la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée.
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