Art. 21

Nature de l'entité ou des entités évaluées

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 21 Nature de l'entité ou des entités évaluées Lorsqu'elle évalue la crédibilité globale d'un plan de redressement conformément aux articles 18, 19 et 20, l'autorité compétente tient compte de la nature de l'activité de l'entité ou des entités couvertes par le plan, de leur taille et de leurs interconnexions avec d'autres établissements et groupes et avec le système financier en général.
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