Art. 19

Options de redressement

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 19 Options de redressement Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement satisfait au critère énoncé à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit: 1) s'il est raisonnablement probable que le plan et les différentes options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre en temps utile et de manière efficace, y compris dans des situations de crise macroéconomique et financière grave; 2) s'il est raisonnablement probable que le plan et certaines options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre dans une mesure qui réalise suffisamment leurs objectifs sans effet négatif important sur le système financier; 3) si l'éventail des options de redressement est suffisamment large pour limiter le risque d'obstacles à leur mise en œuvre ou d'effets systémiques négatifs liés à la mise en œuvre concomitante de mesures de redressement par d'autres établissements ou d'autres groupes; 4) la mesure dans laquelle les options de redressement pourraient entrer en conflit avec celles d'établissements ou de groupes présentant des vulnérabilités similaires, par exemple en raison de modèles économiques, de stratégies ou de champs d'activité similaires, si elles devaient être mises en œuvre en même temps; 5) la mesure dans laquelle la mise en œuvre concomitante d'options de redressement par plusieurs établissements ou groupes est susceptible d'en amoindrir la faisabilité et l'impact.
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