Art. 17
Qualité des plans de redressement
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 17
Qualité des plans de redressement
Pour apprécier si les exigences et les critères énoncés à l'article 5 ou à l'article 7 de la directive 2014/59/UE sont remplis, selon celle de ces dispositions qui est applicable, l'autorité compétente évalue la qualité du plan de redressement en se fondant sur les éléments suivants:
1)
la clarté du plan est réputée établie si:
a)
le plan est suffisamment explicite et rédigé dans un langage clair et compréhensible;
b)
les définitions et les descriptions sont claires et cohérentes dans l'ensemble du plan;
c)
le plan explique les hypothèses et les évaluations qu'il formule;
d)
les références à des documents non inclus dans le plan, et ses annexes, complètent le plan d'une manière qui contribue de manière importante à l'identification des options envisageables pour préserver ou rétablir la solidité financière et la viabilité de l'entité ou des entités qu'il couvre;
2)
la pertinence des informations contenues dans le plan est réputée établie si ces informations se concentrent sur l'identification des options envisageables pour préserver ou rétablir la solidité financière et la viabilité de l'établissement ou du groupe;
3)
l'exhaustivité du plan est réputée établie si, compte tenu en particulier de la nature de l'activité de l'entité ou des entités qu'il couvre, de leur taille et de leurs interconnexions avec d'autres établissements et groupes et avec le système financier en général:
a)
le plan offre un niveau de détail suffisant pour les informations devant être incluses dans les plans de redressement conformément aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE;
b)
le plan propose un éventail suffisamment large d'options de redressement et d'indicateurs, tenant compte, en mettant tout en œuvre pour les respecter conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les indicateurs à inclure dans les plans de redressement émises par l'ABE conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;
4)
la cohérence interne du plan est réputée établie:
a)
dans le cas d'un plan individuel de redressement, si le plan est cohérent en lui-même;
b)
dans le cas d'un plan de redressement de groupe, si le plan est cohérent en lui-même;
c)
lorsque des plans ont été demandés pour des filiales sur une base individuelle conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, s'il y a cohérence interne entre ces plans et le plan de redressement de groupe.
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