Art. 16

Exhaustivité des plans de redressement

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 16 Exhaustivité des plans de redressement L'autorité compétente évalue dans quelle mesure le plan de redressement satisfait aux exigences fixées à l'article 5 ou à l'article 7 de la directive 2014/59/UE, selon celle de ces dispositions qui est applicable, et examine s'il est exhaustif en se fondant sur les éléments suivants: 1) si le plan contient toutes les informations énumérées à l'annexe, section A, de la directive 2014/59/UE, telles que précisées au chapitre I, section I, du présent règlement; 2) si, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, le plan fournit des informations à jour, notamment par rapport à toute modification importante intervenue, depuis sa dernière soumission, dans l'entité ou les entités qu'il couvre, en particulier au niveau de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière; 3) le cas échéant, si le plan contient une analyse indiquant comment et quand l'entité ou les entités qu'il couvre peuvent demander, dans les conditions qu'il prévoit, à recourir à des facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être admissibles comme garanties; 4) si le plan reflète adéquatement un éventail approprié de scénarios de crise macroéconomique et financière grave pertinents au regard de la situation particulière de l'entité ou des entités qu'il couvre, qui tienne compte, en mettant tout en œuvre pour les respecter conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les indicateurs à inclure dans les plans de redressement émises par l'ABE conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE; 5) si le plan contient un cadre d'indicateurs des points auxquels les mesures appropriées qu'il prévoit peuvent être prises; 6) si les informations visées aux points 1) à 5) sont fournies pour le groupe dans son ensemble; 7) si le plan inclut, le cas échéant, des dispositions en vue d'un soutien financier intragroupe adoptées dans le cadre d'un accord de soutien financier de groupe conclu conformément au chapitre III de la directive 2014/59/UE; 8) si, pour chacun des scénarios de crise macroéconomique et financière grave qu'il envisage conformément à l'article 7, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, le plan détermine s'il existe: a) des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des différentes entités qu'il couvre; b) des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe.
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