Art. 14

Plan de communication et d'information

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 14 Plan de communication et d'information 1.   Le plan de communication et d'information couvre en détail les aspects suivants: a) la communication interne, en particulier envers le personnel, les comités d'entreprise ou les autres représentants du personnel; b) la communication externe, en particulier envers les actionnaires et les autres investisseurs, les autorités compétentes, les contreparties, les marchés financiers, les infrastructures des marchés financiers, les déposants et le grand public, selon le cas; c) les solutions efficaces proposées pour gérer toute réaction négative éventuelle des marchés. 2.   Le plan de redressement comprend au moins une analyse exposant comment le plan de communication et d'information serait exécuté en cas de mise en œuvre d'une ou de plusieurs dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement. 3.   Le plan de communication et d'information tient dûment compte de tout besoin de communication spécifique lié aux différentes options de redressement.
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