Art. 13

Références croisées

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 13 Références croisées Lorsque les informations prévues à l'article 7 ont été soumises aux autorités de résolution conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes peuvent décider d'accepter des références croisées à ces informations comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 7, pour autant que ces références croisées ne nuisent pas à l'exhaustivité ni à la qualité du plan de redressement, telles qu'exigées au chapitre I, section III, du présent règlement.
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