Art. 18
Mise en œuvre des dispositions prévues dans les plans de redressement
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 18
Mise en œuvre des dispositions prévues dans les plans de redressement
1. Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement satisfait au critère énoncé à l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:
a)
le degré d'intégration et de cohérence du plan avec la gouvernance d'entreprise en général et les procédures internes de l'entité ou des entités qu'il couvre et leur cadre de gestion des risques;
b)
si le plan prévoit un nombre suffisant d'options de redressement viables et plausibles, en vertu desquelles il est raisonnablement probable que l'établissement ou le groupe serait en mesure de contrer rapidement et efficacement différents scénarios de crise financière;
c)
si les options de redressement contenues dans le plan prévoient des mesures répondant efficacement aux scénarios de crise macroéconomique et financière grave envisagés conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;
d)
si le calendrier de mise en œuvre des options est réaliste et s'il en a été tenu compte dans les procédures de mise en œuvre des mesures de redressement;
e)
le degré de préparation de l'établissement ou du groupe au redressement de la situation de crise financière. Pour déterminer celui-ci, l'autorité compétente évalue notamment si les mesures préparatoires nécessaires ont été correctement définies et, le cas échéant, si ces mesures ont été mises en œuvre, ou si un plan de mise en œuvre a été établi;
f)
l'adéquation de l'éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave par rapport auxquels le plan a été testé;
g)
l'adéquation des processus de test du plan par rapport aux scénarios visés au point f) et la mesure dans laquelle l'analyse des options de redressement et des indicateurs de chaque scénario est validée par ces tests;
h)
si les hypothèses et les évaluations formulées dans le plan et dans chaque option de redressement sont réalistes et plausibles.
2. La plausibilité de chaque option de redressement prévue dans le plan visée au paragraphe 1, point b), est appréciée compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:
a)
la mesure dans laquelle sa mise en œuvre est sous le contrôle de l'établissement ou du groupe et la mesure dans laquelle elle dépendrait de l'action de tiers;
b)
si le plan prévoit un éventail suffisamment large d'options de redressement et d'indicateurs, de conditions et de procédures propres à garantir la mise en œuvre de ces options en temps utile;
c)
la mesure dans laquelle le plan tient compte des effets raisonnablement prévisibles de la mise en œuvre de l'option de redressement envisagée sur l'établissement ou le groupe;
d)
si le plan et, en particulier, les options de redressement seraient de nature à préserver la viabilité de l'établissement ou du groupe et à rétablir sa solidité financière;
e)
s'il y a lieu, la mesure dans laquelle l'établissement ou le groupe, ou des concurrents présentant des caractéristiques similaires, ont réussi à gérer un épisode de crise financière présentant des caractéristiques similaires au scénario envisagé en appliquant les options de redressement décrites, en particulier au regard de la mise en œuvre en temps utile de ces options de redressement et, dans le cas d'un plan de redressement de groupe, de leur coordination au sein du groupe.
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