Art. 42

Définitions

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 42 Définitions Aux fins du présent chapitre, section I, on entend par: 1)   «modification substantielle»: à propos d'un accord pertinent, tel que défini au point 2) du présent article, conclu avant la date d'application des dispositions nationales transposant le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE, une modification, y compris une modification automatique, effectuée après cette date et ayant une incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à cet accord pertinent; les modifications qui n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations substantiels d'une partie à un accord pertinent comprennent une modification des coordonnées d'un signataire ou du destinataire pour la signification des actes, des modifications d'ordre typographique pour corriger des erreurs rédactionnelles ou des ajustements automatiques des taux d'intérêt; 2)   «accord pertinent»: tout accord, y compris les dispositions contractuelles d'un instrument de capital, créant un engagement auquel l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE s'applique.
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