Art. 44
Contenu de la disposition contractuelle exigée par l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 44
Contenu de la disposition contractuelle exigée par l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE
La disposition contractuelle d'un accord pertinent comprend les éléments suivants:
1)
la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE du fait que l'engagement puisse faire l'objet de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
2)
une description des pouvoirs de dépréciation et de conversion de chaque autorité de résolution en vertu des dispositions nationales transposant le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE ou, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), notamment les pouvoirs visés à l'article 63, paragraphe 1, points e), f), g) et j), de la directive 2014/59/UE;
3)
la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE:
a)
du fait qu'elle est liée par l'effet d'une application des pouvoirs visés au point b), y compris:
i)
toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, y compris les intérêts courus mais non payés, portant sur l'engagement d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE au titre de l'accord pertinent;
ii)
la conversion de cet engagement en actions ordinaires ou en autres titres de propriété ordinaires;
b)
du fait que les termes de l'accord pertinent puissent être aménagés autant qu'il est nécessaire pour permettre l'exercice effectif, par une autorité de résolution, de ses pouvoirs de dépréciation et de conversion, et que ces aménagements lieront la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE;
c)
du fait que des actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires puissent être attribués ou conférés à la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, en conséquence de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
4)
la reconnaissance et l'acceptation par la contrepartie d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, du fait que la disposition contractuelle est exhaustive sur les questions qui y sont décrites, à l'exclusion de tous les autres accords, dispositifs ou arrangements entre les contreparties se rapportant à l'objet de l'accord pertinent.
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