Art. 46

Notification par l'organe de direction à une autorité compétente

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 46 Notification par l'organe de direction à une autorité compétente 1.   Les notifications adressées à une autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE comportent: a) le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité qui envoie la notification; b) le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entité, le cas échéant; c) les informations et analyses pertinentes que l'organe de direction a prises en compte lors de son évaluation pour établir que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE sont remplies; d) une copie de la résolution écrite de l'organe de direction confirmant son appréciation selon laquelle la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible; e) toute information supplémentaire que l'organe de direction juge pertinente pour son évaluation. 2.   La notification effectuée en vertu de l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE est immédiatement communiquée à l'autorité compétente une fois que l'organe de direction a constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de ladite directive était avérée ou prévisible.
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