Art. 47
Communication de la notification reçue à l'autorité de résolution par l'autorité compétente
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 47
Communication de la notification reçue à l'autorité de résolution par l'autorité compétente
Dès réception de la notification visée à l'article 46, l'autorité compétente communique immédiatement les informations suivantes à l'autorité de résolution:
1)
une copie de la notification reçue comportant toutes les informations visées à l'article 46, paragraphe 1;
2)
le détail des mesures ou dispositions de prévention des crises visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE que l'autorité compétente a prises ou a exigé que l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE prennent, le cas échéant;
3)
toute pièce justificative supplémentaire que l'autorité compétente juge nécessaire pour que l'autorité de résolution puisse prendre une décision en connaissance de cause.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-47