Art. 45

Exigences générales pour les notifications

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 45 Exigences générales pour les notifications 1.   Les notifications effectuées en application de l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE sont présentées par écrit et transmises par des moyens électroniques sûrs et adéquats. 2.   Les autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE précisent les coordonnées à utiliser pour effectuer une notification et les rendent publiques. 3.   Avant l'envoi d'une notification, son expéditeur peut s'adresser oralement aux autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE pour les informer qu'une notification est effectuée. 4.   Aux fins des notifications visées à l'article 81, paragraphe 3, points a), b), c), d), h) et j), et à l'article 83, paragraphe 2, points a), b), f) et h), de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes et les autorités de résolution choisissent la langue habituellement utilisée pour la coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution au niveau du groupe. 5.   Les autorités pertinentes visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE accusent réception de la notification à l'expéditeur en précisant la date et l'heure de réception telles qu'enregistrées par le destinataire et les coordonnées des membres du personnel chargés de traiter la notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil