Art. 43
Engagements auxquels s'applique l'exemption de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 43
Engagements auxquels s'applique l'exemption de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE
1. Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE, un engagement garanti n'est pas considéré comme un engagement exclu si, à la date de sa création:
a)
il n'est pas intégralement garanti;
b)
il est intégralement garanti mais régi par des dispositions contractuelles qui n'obligent pas le débiteur à maintenir constante cette garantie conformément aux exigences réglementaires du droit de l'Union ou du droit d'un pays tiers dont les effets peuvent être considérés comme équivalents à ceux du droit de l'Union.
2. Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de la directive 2014/59/UE, les engagements émis ou contractés après la date d'application des dispositions adoptées par les États membres pour transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE comprennent:
a)
les engagements créés après cette date, même s'ils sont créés au titre d'accords pertinents conclus avant cette date, y compris au titre d'accords-cadres entre les parties contractantes régissant des engagements multiples;
b)
les engagements créés avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle;
c)
les engagements au titre d'instruments de dette émis après cette date;
d)
les engagements au titre d'instruments de dette émis avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle.
3. Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution décide que l'obligation d'inclure une disposition contractuelle dans un accord pertinent ne s'applique pas lorsqu'elle constate que le droit du pays tiers concerné ou un accord contraignant conclu avec ce pays tiers prévoit une procédure administrative ou judiciaire qui:
a)
à la demande de l'autorité de résolution, ou à l'initiative de l'autorité administrative ou judiciaire du pays tiers dont la loi s'applique à l'engagement ou à l'instrument, permet à cette autorité administrative ou judiciaire du pays tiers dûment habilitée, dans un délai dont l'autorité de résolution estime qu'il ne compromettra pas l'application effective des pouvoirs de dépréciation et de conversion par cette autorité:
i)
soit de reconnaître et de permettre l'exercice effectif des pouvoirs de dépréciation et de conversion par l'autorité de résolution;
ii)
soit de soutenir, à travers l'application des pouvoirs pertinents, l'exercice par l'autorité de résolution des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
b)
prévoit que les motifs pour lesquels une autorité administrative ou judiciaire d'un pays tiers peut refuser de reconnaître ou de soutenir l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément au point a) sont clairement indiqués et limités à un ou à plusieurs des cas exceptionnels suivants:
i)
la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans le pays tiers concerné;
ii)
la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait pour conséquence que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans ce pays tiers, bénéficieraient d'un traitement moins favorable que les créanciers et les déposants situés ou payables dans l'Union ayant des droits similaires en vertu du droit applicable de l'Union;
iii)
la reconnaissance ou le soutien pourrait avoir des incidences financières significatives pour le pays tiers concerné;
iv)
la reconnaissance ou le soutien de l'exercice, par l'autorité de résolution, des pouvoirs de dépréciation et de conversion aurait des effets contraires à l'ordre public du pays tiers concerné.
4. Aux fins de l'application de l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution vérifie que les motifs visés au paragraphe 3, point b), n'empêcheraient pas la reconnaissance ou le soutien de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion dans toutes les circonstances où ces pouvoirs sont appliqués.
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