Art. 50

Cartographie et identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 50 Cartographie et identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution 1.   Aux fins de l'identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe réalise la cartographie des entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en tenant compte de la cartographie de ce groupe effectuée par l'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (8) et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission (9). 2.   Après avoir achevé la cartographie visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la liste des membres et des observateurs potentiels. 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe réexamine et actualise au moins une fois par an la cartographie des entités du groupe et la liste des membres et des observateurs potentiels. Elle réexamine et actualise la cartographie et la liste des membres et des observateurs potentiels également en cas de modification significative des activités du groupe ou de sa structure juridique ou organisationnelle. 4.   Lorsqu'elle examine, conformément à l'article 88, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, l'opportunité d'instaurer un collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend également en considération la question de savoir si d'autres groupes ou collèges opèrent conformément au présent règlement.
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