Art. 75

Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 75 Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune 1.   En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales dans le délai prévu à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, toutes les décisions visées à l'article 13, paragraphes 5 et 6, de ladite directive sont communiquées par écrit par les autorités de résolution concernées des filiales à l'autorité de résolution au niveau du groupe au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes: a) un mois après l'expiration du délai visé à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE; b) un mois après la communication d'un avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 13, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE; c) un mois après que l'ABE a rendu une décision conformément à l'article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou à l'article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, ou toute autre date fixée par l'ABE dans une telle décision. 2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié sa propre décision ainsi que les décisions visées au paragraphe 1 aux autres membres du collège d'autorités de résolution.
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