Art. 73
Désaccord partiel
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 73
Désaccord partiel
1. Lorsqu'une ou plusieurs autorités de résolution de filiales sont en désaccord avec le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord au sens de l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE suivent toutes les étapes pertinentes définies aux articles 70, 71 et 72 pour l'élaboration, l'arrêt et la communication de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité.
2. La décision commune prise au sujet du plan de résolution du groupe et de l'évaluation de la résolvabilité est consignée dans un document comportant tous les éléments visés à l'article 70.
3. Ce document inclut une synthèse des opinions exprimées par les autorités de résolution de filiales qui ont participé au processus initial de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité mais qui étaient en désaccord. Cette synthèse mentionne notamment toutes les questions ayant donné lieu à désaccord.
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