Art. 71
Arrêt d'une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 71
Arrêt d'une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, en fixant la date limite avant laquelle ces autorités doivent donner leur accord écrit à cette décision commune, le cas échéant par voie électronique.
2. Dès qu'elles reçoivent le projet de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord avec celui-ci donnent leur accord écrit à l'autorité de résolution au niveau du groupe avant la date limite fixée conformément au paragraphe 1.
3. La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l'article 70 ainsi que des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de celui de l'autorité de résolution au niveau du groupe qui y sont joints. Elle est transmise par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution qui ont donné leur accord.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité.
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