Art. 69
Dialogue au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 69
Dialogue au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe organise, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 61, paragraphe 2, point i), et en tout état de cause sans dépasser la date limite fixée dans le calendrier de décision commune, un dialogue avec les autorités de résolution des filiales au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité.
2. Ce dialogue porte notamment sur les questions relatives à l'évaluation de la résolvabilité du groupe et facilite l'identification des éventuels obstacles importants à la résolvabilité, en tenant compte de toute observation présentée par l'entreprise mère dans l'Union. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe informe les autorités de résolution des filiales de sa propre évaluation de la résolvabilité du groupe et tient compte de l'avis exprimé par les autres membres du collège.
3. En s'appuyant sur le dialogue visé au paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe finalise le plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité. Les modifications apportées au projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité rendent compte des résultats du dialogue.
4. Lorsque des obstacles importants à la résolvabilité sont mis en évidence, l'article 76, paragraphe 1, s'applique.
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