Art. 67

Consultation des membres du collège d'autorités de résolution

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 67 Consultation des membres du collège d'autorités de résolution 1.   Les membres du collège consultés par l'autorité de résolution au niveau du groupe fournissent leurs observations au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point g). 2.   En particulier, les autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE communiquent leur avis en ce qui concerne l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction. 3.   Si l'une des autorités estime qu'il existe des obstacles importants à la résolvabilité du groupe ou de l'une de ses entités, elle communique son évaluation à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point g). 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe transmet aux autorités de résolution des filiales les observations qu'elle a reçues de la part des autres membres du collège d'autorités de résolution, y compris les observations exprimées par ces autorités au sujet de l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction.
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