Art. 65

Transmission des informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 65 Transmission des informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe transmet, sans retard injustifié, les informations reçues en vertu de l'article 64 aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et invite celles-ci à présenter, dans un délai déterminé, des observations sur la nécessité éventuelle d'informations supplémentaires. 2.   Une autorité recevant des informations peut demander des informations supplémentaires à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai déterminé visé au paragraphe 1 lorsqu'elle estime que ces informations supplémentaires sont pertinentes en ce qui concerne l'entité ou la succursale relevant de sa juridiction aux fins de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution du groupe et de la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de l'article 64 s'appliquent en conséquence. 3.   La transmission d'informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités visées au paragraphe 2 n'est réputée complète qu'à l'issue de la transmission aussi bien des informations initiales que des informations ultérieures. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution, eu égard au paragraphe 3, la date de début du délai de quatre mois dont celui-ci dispose pour aboutir à une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE. 5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE échangent les informations supplémentaires nécessaires pour faciliter l'élaboration du plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité, sous réserve des obligations de confidentialité fixées aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE.
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