Art. 64

Informations à fournir par l'entreprise mère dans l'Union

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 64 Informations à fournir par l'entreprise mère dans l'Union 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe exige de l'entreprise mère dans l'Union toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des résultats du dialogue prévu à l'article 63. 2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe indique clairement à l'entreprise mère dans l'Union à quelles entités du groupe ces informations se rapportent et s'appliquent, ainsi que la date limite pour fournir ces informations. 3.   L'entreprise mère dans l'Union fournit les informations requises à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les meilleurs délais, mais sans dépasser la date limite visée au paragraphe 2. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut demander des informations complémentaires à l'entreprise mère dans l'Union, aussi bien avant la transmission des informations aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qu'après, dès lors que l'article 66, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
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