Art. 62
Éléments du calendrier de décision commune
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 62
Éléments du calendrier de décision commune
1. Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, les autorités concernées, ou l'autorité de résolution au niveau du groupe lorsqu'elle agit seule, prennent en considération l'article 16, paragraphe 3, et l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE concernant la nécessité d'une évaluation simultanée de la résolvabilité et de la suspension du processus visant à remédier aux obstacles importants et veillent à ce que les délais pertinents prévus par le calendrier de décision commune soient adaptés en conséquence.
2. Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les termes et conditions de la participation des observateurs, tels qu'énoncés dans les modalités écrites du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE.
3. Les aspects suivants du calendrier sont communiqués par l'autorité de résolution au niveau du groupe à l'entreprise mère dans l'Union:
a)
une estimation de la date à laquelle la demande des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution du groupe et effectuer l'évaluation de la résolvabilité devrait être soumise conformément à l'article 61, paragraphe 2, point b), et le délai pour la communication de ces informations conformément à l'article 61, paragraphe 2, point c);
b)
une estimation de la date à laquelle sera organisée la discussion visée à l'article 61, paragraphe 2, point h), le cas échéant;
c)
une estimation de la date de la communication visée à l'article 61, paragraphe 2, point m).
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