Art. 66
Élaboration et diffusion du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 66
Élaboration et diffusion du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité
1. Les autorités de résolution des filiales fournissent à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune, leur contribution au plan de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité, conformément à l'article 61, paragraphe 2, point e).
2. L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de plan de résolution du groupe conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des éventuelles contributions fournies par les autorités de résolution des filiales.
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité aux membres du collège dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point f).
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