Art. 68
Discussion avec l'entreprise mère dans l'Union
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 68
Discussion avec l'entreprise mère dans l'Union
Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe organise, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point h), une discussion avec l'entreprise mère dans l'Union au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité, elle le fait dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour l'étape correspondante du calendrier de décision commune. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'entreprise mère dans l'Union au cours de cette consultation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-68