Art. 70
Élaboration de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 70
Élaboration de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore un projet de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité. Ce projet de décision commune comporte tous les éléments suivants:
1)
les noms de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales qui arrêtent la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;
2)
les noms des autorités de résolution et des autorités compétentes consultées pour l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité, notamment:
a)
les noms des autorités de résolution des succursales d'importance significative et des autorités de résolution des États membres où sont établies les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d), de la directive 2014/59/UE;
b)
les noms des autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;
c)
les noms des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux termes et aux conditions de leur participation tels qu'énoncés dans les modalités écrites;
3)
les noms de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe visées par le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, et sur lesquelles porte la décision commune et auxquelles elle s'applique;
4)
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité;
5)
la date de l'adoption de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité et celles de ses mises à jour éventuelles;
6)
le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, et de l'article 18 de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par l'entreprise mère dans l'Union ou l'une de ses entités est en cours, des informations sur le calendrier de cette mise en œuvre sont également fournies;
7)
une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées dans le cadre du processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et son évaluation de la résolvabilité;
8)
lorsque l'ABE a été consultée pendant le processus de décision commune, une explication de tout écart par rapport à l'avis qu'elle a exprimé.
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