Art. 72
Communication, à l'entreprise mère dans l'Union, de la décision commune et d'un résumé du plan de résolution du groupe
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 72
Communication, à l'entreprise mère dans l'Union, de la décision commune et d'un résumé du plan de résolution du groupe
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 61, paragraphe 2, point m), la décision commune ainsi qu'un résumé des éléments essentiels du plan de résolution du groupe, y compris l'évaluation de la résolvabilité.
2. L'autorité de résolution au niveau du groupe informe les autorités de résolution des filiales de cette communication.
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité pour lui en expliquer les détails.
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