Art. 74
Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 74
Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles
1. En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, la décision arrêtée conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution au niveau du groupe au sujet du plan de résolution du groupe et de l'évaluation de la résolvabilité est communiquée par écrit aux membres du collège d'autorités de résolution au moyen d'un document comportant tous les éléments suivants:
a)
le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe;
b)
le nom de l'entreprise mère dans l'Union;
c)
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;
d)
la date de la décision;
e)
le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par l'entreprise mère dans l'Union est en cours, le calendrier de cette mise en œuvre est également fourni;
f)
les noms des membres du collège d'autorités de résolution et des observateurs associés, conformément aux termes et conditions de leur participation, au processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, ainsi qu'une synthèse des opinions exprimées par ces autorités et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;
g)
les observations de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur les opinions exprimées par les membres et les observateurs du collège d'autorités de résolution, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord.
2. En l'absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, les autorités de résolution qui, conformément à l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, élaborent un plan de résolution individuel transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document comportant tous les éléments suivants:
a)
le nom de l'autorité de résolution prenant la décision;
b)
le nom de l'entité ou des entités relevant de la juridiction de l'autorité de résolution qui sont concernées par la décision et auxquelles elle s'applique;
c)
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;
d)
la date de la décision;
e)
le plan de résolution et l'évaluation de la résolvabilité des entités relevant de leur juridiction, y compris les mesures éventuelles visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, sous réserve desquelles la décision commune est prise. Lorsque la mise en œuvre de ces mesures par les entités est en cours, le calendrier de cette mise en œuvre est également fourni;
f)
le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que des explications sur les raisons du désaccord avec le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité proposés.
3. Lorsque l'ABE a été consultée, les décisions prises en l'absence de décision commune conformément à l'article 13, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE comprennent une explication des raisons pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-74