Art. 8

Options de redressement

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 8 Options de redressement 1.   La sous-section sur les options de redressement comprend une liste de toutes les options de redressement envisagées et une description de chaque option, comme prévu aux articles 9 à 12 ci-dessous. 2.   Elle prévoit une série d'options de redressement conçues pour répondre à des scénarios de crise financière et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles contribuent à préserver ou à rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement. 3.   Chaque option de redressement est décrite d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'en évaluer la faisabilité et l'impact. 4.   Les options de redressement comprennent non seulement des mesures de nature exceptionnelle, mais aussi des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'activité normale de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement. 5.   Des options de redressement ne peuvent être exclues au seul motif qu'elles nécessiteraient de modifier la nature actuelle de l'activité de cette entité ou de ces entités.
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