Art. 10

Analyse d'impact

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 10 Analyse d'impact Chaque option de redressement contient une analyse d'impact comprenant, en particulier, une description détaillée des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'entité ou des entités concernées par cette option, et au moins les éléments suivants: 1) une analyse d'impact financier et opérationnel, qui définit l'impact attendu sur la solvabilité, la liquidité, le financement, la rentabilité et les opérations de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement; s'il y a lieu, l'évaluation identifie clairement les différentes entités du groupe qui peuvent être touchées par l'option de redressement ou associées à sa mise en œuvre; 2) une analyse de l'impact externe et des conséquences systémiques, qui définit l'impact attendu sur les fonctions critiques exercées par l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement, ainsi que sur les actionnaires, les clients, notamment les déposants et les investisseurs de détail, les contreparties et, le cas échéant, le reste du groupe; 3) les hypothèses de valorisation et toutes les autres hypothèses formulées aux fins des analyses visées aux points 1) et 2), y compris les hypothèses relatives à la négociabilité des actifs ou au comportement des autres établissements financiers.
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