Art. 9

Actions, dispositions et mesures prévues par les options de redressement

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 9 Actions, dispositions et mesures prévues par les options de redressement 1.   Chaque option de redressement prévoit au moins ce qui suit: a) une série d'actions en matière de capital et de liquidité, nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement et dont la finalité première est de garantir la viabilité des fonctions critiques et des activités fondamentales; b) des dispositions et des mesures dont la finalité première est la conservation ou la reconstitution des fonds propres de l'établissement ou des fonds propres consolidés du groupe au moyen de recapitalisations externes et de mesures internes et, partant, l'amélioration du niveau de fonds propres de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement; c) des dispositions et des mesures visant à garantir que l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement disposent d'un accès suffisant à des sources de financement d'urgence leur permettant de poursuivre leurs activités et d'honorer leurs engagements à l'échéance; d) des dispositions et des mesures visant à réduire le risque et le ratio de levier ou à restructurer des lignes d'activité, y compris, s'il y a lieu, une analyse des possibilités de cessions importantes d'actifs, de personnes morales ou de lignes d'activité; e) des dispositions et des mesures dont la finalité première est d'obtenir une restructuration volontaire du passif sans déclencher d'événement de défaut, de résiliation, de dégradation de la note de crédit ou d'événement similaire. Aux fins du point c), les mesures incluent des mesures externes et, s'il y a lieu, des mesures visant à réorganiser les liquidités disponibles au sein du groupe. Les sources de financement d'urgence incluent les sources potentielles de liquidité, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d'activité du groupe. 2.   Lorsqu'une option de redressement ne prévoit pas les actions, dispositions ou mesures stipulées au paragraphe 1, points a) à e), la sous-section sur les options de redressement comporte une démonstration du fait que ces actions, dispositions ou mesures ont été dûment envisagées par l'établissement, l'entreprise mère dans l'Union ou la filiale qui a établi et soumis le plan.
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