Art. 98

Dialogue sur la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 98 Dialogue sur la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe 1.   Après réception de la notification visée à l'article 81, paragraphe 3, point a) ou h), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe s'efforce d'organiser un dialogue, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, associant au moins les membres du collège qui sont les autorités de résolution des filiales. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations suivantes aux membres du collège: a) la notification reçue; b) sa proposition concernant les points visés au paragraphe 3; c) le délai dans lequel le dialogue devrait être clos. 3.   Le dialogue porte sur les points de savoir: a) si, conformément à l'article 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE, la résolution de la filiale ou de l'entreprise mère dans l'Union aurait une dimension de groupe et nécessiterait l'établissement d'un dispositif de résolution de groupe; b) et si le plan de financement serait basé sur la mutualisation des dispositifs de financement nationaux conformément à l'article 107 de la directive 2014/59/UE.
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