Art. 99
Élaboration et communication du projet d'évaluation ou de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 99
Élaboration et communication du projet d'évaluation ou de décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe
1. Afin d'évaluer la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe dans le contexte de l'article 91, paragraphes 1 à 4, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet d'évaluation, après réception de la notification visée audit article 91, paragraphe 1.
2. Afin de décider qu'un dispositif de résolution de groupe n'est pas nécessaire, comme mentionné à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de décision, après avoir vérifié que l'entreprise mère dans l'Union remplit les conditions énoncées aux articles 32 et 33 de ladite directive et qu'aucune des conditions énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d), de cette même directive ne s'applique.
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe tient compte des résultats du dialogue, le cas échéant, pour préparer le projet d'évaluation ou de décision.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution son projet d'évaluation ou de décision, dans lequel elle formule un avis:
a)
aux fins de l'article 91 de la directive 2014/59/UE, sur l'incidence probable des mesures de résolution notifiées ou des mesures d'insolvabilité sur le groupe et sur les entités du groupe dans d'autres États membres et, en particulier, sur le point de savoir si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d'une procédure de résolution à l'égard d'une entité du groupe dans un autre État membre;
b)
aux fins de l'article 92 de la directive 2014/59/UE, sur la non-applicabilité de l'une quelconque des conditions nécessaires à l'établissement d'un dispositif de résolution de groupe, telles qu'énoncées à l'article 92, paragraphe 1, de ladite directive, compte dûment tenu des conditions énoncées au paragraphe 2 dudit article;
c)
sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement pour les besoins du plan de financement, en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE.
5. L'autorité de résolution au niveau du groupe joint en annexe à son projet d'évaluation ou de décision toutes les informations importantes pertinentes qu'elle a reçues en application des articles 81, 82, 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE et fixe un délai précis dans lequel les membres du collège d'autorités de résolution font part de leurs préoccupations ou divergences de vues concernant le projet d'évaluation ou de décision.
6. Le projet d'évaluation ou de décision est élaboré et communiqué par l'autorité de résolution au niveau du groupe au collège d'autorités de résolution, sans retard injustifié et, le cas échéant, dans le respect du délai fixé à l'article 91 de la directive 2014/59/UE.
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