Art. 15
Entretien des véhicules
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 15
Entretien des véhicules
1. L'Agence assiste la Commission en ce qui concerne le système de certification des entités chargées de l'entretien, conformément à l'article 14, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798.
2. L'Agence adresse des recommandations à la Commission aux fins de l'article 14, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798.
3. L'Agence analyse toutes les autres mesures arrêtées conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/798 et intègre le résultat de son analyse dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 4, du présent règlement.
4. L'Agence soutient et, sur demande, coordonne les activités des autorités nationales de sécurité en matière de surveillance des entités chargées de l'entretien visées à l'article 17, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/798.
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