Art. 33

Contrôle des résultats et de la prise de décision des autorités nationales de sécurité

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 33 Contrôle des résultats et de la prise de décision des autorités nationales de sécurité 1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'assister la Commission dans l'accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Agence contrôle, au nom de la Commission, les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d'audits et d'inspections. 2.   L'Agence est autorisée à auditer: a) la capacité des autorités nationales de sécurité à exécuter les tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires; et b) l'efficacité du contrôle par les autorités nationales de sécurité des systèmes de gestion de la sécurité des acteurs, tel que visé à l'article 17 de la directive (UE) 2016/798. Le conseil d'administration adopte la politique, les méthodes de travail, les procédures et les modalités pratiques relatives à l'application du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information. L'Agence promeut l'inclusion, au sein de l'équipe d'audit, d'auditeurs qualifiés issus d'autorités nationales de sécurité qui ne font pas l'objet de l'audit effectif. À cette fin, l'Agence dresse une liste d'auditeurs qualifiés auxquels elle dispense, si nécessaire, une formation. 3.   L'Agence publie des rapports d'audit et les envoie à l'autorité nationale de sécurité concernée, à l'État membre concerné et à la Commission. Chaque rapport d'audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l'Agence ainsi que des recommandations d'améliorations. 4.   Si l'Agence considère que les insuffisances visées au paragraphe 3 empêchent l'autorité nationale de sécurité concernée d'exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires, elle recommande à l'autorité nationale de sécurité de prendre des mesures appropriées dans un délai convenu mutuellement en tenant compte de la gravité de l'insuffisance. L'État membre concerné est informé par l'Agence d'une telle recommandation. 5.   Lorsqu'une autorité nationale de sécurité s'oppose aux recommandations de l'Agence visées au paragraphe 4, lorsqu'elle ne prend pas les mesures appropriées visées au paragraphe 4 ou lorsqu'elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception des recommandations de l'Agence, cette dernière informe la Commission. 6.   La Commission informe l'État membre concerné du problème et l'invite à prendre position sur la recommandation visée au paragraphe 4. Lorsque les réponses fournies sont jugées insuffisantes ou lorsque aucune réponse n'est apportée par l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission, celle-ci peut décider dans un délai de six mois des actions appropriées concernant les mesures à prendre à la suite de l'audit, le cas échéant. 7.   L'Agence est autorisée à mener des inspections préalablement annoncées au sein des autorités nationales de sécurité, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, et notamment pour examiner des documents, des processus et des données en lien avec leurs tâches visées dans la directive (UE) 2016/798. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l'Agence. La durée d'une inspection ne dépasse pas deux jours. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence. L'Agence fournit un rapport sur chaque inspection à la Commission, ainsi qu'à l'État membre et à l'autorité nationale de sécurité concernés. La politique, les méthodes de travail et la procédure concernant les modalités d'exécution des inspections sont arrêtées par le conseil d'administration.
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